Bienvenue dans cette séquence consacrée aux moyens de paiement après la deuxième directive sur les services de paiement.
Nous commencerons par rappeler ce qu’est un service de paiement au sens du code monétaire et financier, avant d’examiner les acteurs autorisés à le fournir.
Le prestataire de services de paiement est un établissement agréé : établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique.
L’agrément est délivré par l’ACPR après examen du programme d’activité, des fonds propres et du dispositif de contrôle interne.
La directive sur les services de paiement a introduit deux catégories de prestataires tiers, dont l’activité repose sur l’accès au compte du client.
L’intermédiaire en opérations de banque n’est pas un prestataire de services de paiement. Il ne détient jamais les fonds de son client, et cette distinction commande l’ensemble de son régime de responsabilité.
Nous allons examiner trois situations dans lesquelles cette frontière a été discutée devant l’ACPR.
Première situation : un courtier reçoit un chèque de son client destiné au remboursement anticipé d’un prêt. Même transmis immédiatement, ce chèque constitue un maniement de fonds prohibé.
Deuxième situation : un mandataire encaisse des frais de dossier pour le compte de l’établissement prêteur. Seul un mandat exprès et une garantie financière permettent cette perception.
Troisième situation : un intermédiaire propose un compte de paiement en marque blanche. Il agit alors comme agent d’un établissement de paiement, déclaré à ce titre au REGAFI.
Retenez que la détention de fonds, même transitoire, fait basculer l’intermédiaire dans un régime d’agrément qu’il ne possède pas.
Dans la séquence suivante, un quiz de six questions vérifie ces acquis avant d’aborder la lutte anti-blanchiment.